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Des questions fiscales liées au Brexit?

Article rédigé par Simon Graff publié le 5 novembre 2020 / Simon est un étudiant diplômé en droit de l'Université de Gand et est actuellement stagiaire à la Commission européenne


En matière de droit fiscal européen, il convient d’abord de poser une dichotomie : entre, d’une part, les impôts directs et, d’autre part, les impôts indirects. Cependant, force est de constater que ces notions restent indéfinies dans les traités. La jurisprudence luxembourgeoise nous éclaire de sa lanterne et définit la fiscalité directe de la manière suivante : « [tout impôt] prélevé directement sur celui qui en supporte la charge économique, un impôt direct est un montant payé par ce dernier à un tiers qui n’en supporte pas la charge économique, mais qui est redevable de l’impôt. »[1] comme l’impôt sur la fortune par exemple. A contrario, la fiscalité indirecte consiste en une méta-catégorie contenant toutes les autres formes d’impositions comme la TVA par exemple. La fiscalité indirecte ne sera pas commentée dans cette brève.

Quelles compétences pour quels acteurs ?

Au sujet de la répartition des compétences entre l’UE et ses États Membres, l’UE ne dispose que des compétences qui lui ont été attribuées. En effet, l’article 5 du TUE dispose qu’ « En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. »[2].

En matière d’imposition directe, aucun transfert de compétence vers l’UE n’a eu lieu au fil de l’évolution des traités. Les États Membres restent ainsi souverains en la matière, ce qui a été confirmé par la CJUE à moult occasions[3]. Cette jurisprudence constante confère le droit aux États Membres d’adopter des mesures unilatérales en la matière.[4]

La préparation à un Brexit (dur)

Chaque État Membre est donc en principe libre d’adopter des mesures singulières à l’égard du Royaume-Uni. Plusieurs États Membres ont d’ailleurs adopté ce type de mesures afin d’anticiper le désordre créé par un Brexit sans accord de retrait.[5]

Un cadre d’obligations entourant la compétence souveraine des États Membres

En revanche cette compétence souveraine n’exonère pas les législateurs nationaux de leurs obligations européennes[6], les dispositions relatives au marché intérieur s’opposent à une compétence absolue en matière de fiscalité directe[7]. Par exemple, il est interdit de discriminer entre deux États Membres.[8] En outre, dans une telle entreprise, les États Membres doivent veiller à ne pas mettre en péril la politique commerciale commune – compétence exclusive de l’UE[9]. Selon la jurisprudence constante, un acte législatif relève de la politique commerciale commune si les deux conditions suivantes sont remplies. Premièrement, l’acte doit se rapporter spécifiquement au commerce international en ce sens qu'il vise essentiellement à promouvoir, faciliter ou régir les échanges. Deuxièmement, il doit avoir un effet direct et immédiat sur le commerce[10].


 

[1] Conclusions de l’AG Strix-Hackl du 14 mars 2006, Banca Populare di Cremona, C-475/03, EU:C:2005:183, point 54. Voir aussi Trotabas, L. Droit fiscal (Dalloz 1996), p. 65. [2] Voir aussi Art. 4(1) TUE. [3] Arrêt du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, EU:C:1999:438, point 57; arrêt du 14 décembre 2000, AMID, C-141/99, EU:C:2000:696, point 19; arrêt du 19 septembre 2000, Germany v. Commission, C-156/98, EU:C:2000:467, point 80; arrêt du 16 juillet 1998, ICI, C-264/96, EU:C:1998:370, point 19 ; arrêt du 12 mai 1996, Gilly v. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, C-336/96, EU:C:1998:221, points 24-30; arrêt du 24 octobre 2018, Sauvage and Lejeune, C-602/17, EU:C:2018:856, point 27; arrêt du 24 octobre 2019, Belgian State (Indemnité pour personnes handicapées), C-35/19, EU:C:2019:894, point. 3; K. Lenaerts et L. Bernardeau (2007) L’encadrement communautaire de la fiscalité directe, Cahiers de droit européen, p. 23; M. Isenbaert (2009) The Contemporary Meaning of ‘Sovereignty’ in the Supranational Context of the EC as applied to the Income Tax Case Law of the ECJ, EC Tax Review, p. 264; M. Isenbaert, ‘EC Law and the Sovereignty of the Member States in Direct Taxation’ (IBFD 2010); M. Wathelet (2000) Les incidences de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux sur la fiscalité directe nationale – Orientations de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, Journal des tribunaux, p. 761. [4] Arrêt du 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden, C-513/03, EU:C:2006:131, point 47. [5] Voir par exemple les modifications législatives apportées par la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne : les codes fiscaux fédéraux belges introduisant une période transitoire pour permettre au Royaume-Uni d'être considéré comme faisant toujours partie de l'UE aux fins de l'application des dispositions fiscales - 7 mars 2019 ; l'ordonnance française n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures préparatoires au retrait du Royaume-Uni de l'UE dans le domaine des services financiers ; Loi allemande sur les dispositions fiscales et autres dispositions d'accompagnement du retrait du Royaume-Uni de l'UE - Brexit STBG - 25 mars 2019 ; Décret Brexit italien n° 22 - 25 mars 2019 ; Proposition législative néerlandaise avec des dispositions transitoires pour un Brexit dur - 29 janvier 2019 ; Décret-loi royal espagnol 5/2019 du 1er mars 2019. [6] M. Isenbaert, EC Law and the Sovereignty of the Member States in Direct Taxation (IBFD 2010) para. 490. [7] Arrêt du 7 mai 1985, Commission c. France, C-18/84, EU:C:1985:175 ; Arrêt du 14 mars 2019, Jacob et Lennertz, C-174/18, EU:C:2019:205. [8] Arrêt du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal and Denkavit France, C-170/05, EU:C:2006:783; arrêt du 12 avril 2018, Commission v. Belgium, C-110/17, EU:C:2018:250. [9] Art. 3(1)(e) du TFUE. [10] Avis du 6 décembre 2001, Protocole de Cartagena, Avis 2/00, UE:C:2001:664, point 40 ; arrêt du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo, C-414/11, UE:C:2013:520, point 51 ; arrêt du 25 octobre 2017, Commission c. Conseil, C-389/15, EU:C:2017:798, point 65 ; avis du 16 mai 2017, Accord de libre-échange de Singapour, Avis 2/15, EU:C:2017:376, point 36.

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