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Directive DAC 7 : Nouvelles Obligations pour les Opérateurs de Plateformes Numériques en Belgique

Article rédigé par Wielemans Soufian, publié le 7 août 2023.


La directive DAC 7 a introduit de nouvelles obligations pour les opérateurs de plateformes numériques. Cette directive, transposée en droit interne belge par la loi du 21 décembre 2022, vise à renforcer la collecte et la communication d'informations (à des fins fiscales) par ces opérateurs.


Voici les points clés de cette directive et de son implémentation en Belgique :


A. Champ d'application :


Le champ d’application de DAC 7 n’est pas simple à appréhender. En effet, il fait appel à certains concepts qui sont parfois complexes et pouvant susciter quelques doutes quant à leur interprétation.


  • Champ d'application matériel :

​Les obligations s'appliquent aux opérateurs de plateformes numériques.

Un "Opérateur de Plateforme" est une entité fournissant une plateforme permettant de mettre en lien des vendeurs et des acheteurs.

Une "Plateforme" englobe diverses applications permettant aux vendeurs de se connecter et d'exercer des activités en échange d'une contrepartie.

Les activités concernées incluent la location de biens immobiliers, les services personnels, la vente de biens et la location de moyens de transport.

  • Champ d'application territorial :

- Les opérateurs de plateforme déclarants doivent être résidents fiscaux belges ou remplir certaines conditions liées à la Belgique (constitué conformément à la législation belge et ayant son siège de direction en Belgique )


Les opérateurs de plateformes exclus sont ceux qui ont démontré d’avance, et démontrent sur une base annuelle que l’ensemble de leur modèle commercial est tel qu’il ne compte aucun vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l’autorité compétente à laquelle, conformément aux règles énoncées à l’article 321sexies du Code des impôts sur les revenus (CIR), ils auraient dû communiquer les informations.


B. Collecte et communication d'informations :


Les opérateurs de plateformes soumis à DAC 7 doivent collecter des informations sur les "vendeurs à déclarer" et doivent exercer un devoir de diligence raisonnable pour garantir la fiabilité des informations collectées.


Les informations à communiquer différents en fonction de la nature du vendeur (soit personne physique, soit entité).


Une fois les informations recueillies, les opérateurs de plateformes déclarants doivent communiquer ces données au SPF Finances au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Si plusieurs opérateurs déclarent les mêmes informations, un seul doit les communiquer. Si l'opérateur exerce des activités dans plusieurs États membres, il peut choisir un État pour les déclarations.


Certains vendeurs ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration. Le vendeur exclu désigne tout vendeur :

  • Qui est une entité publique ;

  • Qui est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

  • Qui est une entité pour laquelle l’opérateur de la plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2.000 activités concernées en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ; ou

  • Pour lequel l’opérateur de plateforme a facilité, au moyen de la vente de biens, moins de 30 activités concernées, pour lesquelles le montant total de la contrepartie versée ou créditée n’a pas dépassé 2.000 euros au cours de la période de déclaration


C. Conséquences en cas de non-conformité :


Un opérateur de plateforme ne se conformant pas, ou ne se conformant pas correctement, aux obligations d'enregistrement et de déclaration énoncées dans la directive DAC 7 peut faire l'objet de sanctions financières, détaillées comme suit :

​Une amende de 25.000 EUR en cas de non-respect de l'obligation d'enregistrement (avec possibilité d'augmentation de 50 % pour chaque récidive successive).

Une amende de 50.000 EUR en cas de poursuite de l'activité en Belgique après la révocation de l'enregistrement par les autorités belges (avec possibilité d'augmentation de 50 % pour chaque récidive successive).

​Une amende allant de 1.250 EUR et 12.500 EUR pour une déclaration incomplète, et entre 2.500 EUR et 25.000 EUR pour une déclaration délibérément frauduleuse ou avec intention de nuire.

Une amende allant de 2.500 EUR et 25.000 EUR pour une non-déclaration ou une déclaration tardive, et entre 5.000 EUR et 50.000 EUR pour une non-déclaration délibérément frauduleuse ou avec intention de nuire.

En cas de refus de coopération de la part d'un vendeur en ce qui concerne la divulgation d'informations pertinentes, l'opérateur de la plateforme de déclaration sera tenu de suspendre le compte utilisateur du vendeur ou pourra retenir le paiement destiné au vendeur.


D. Ce qu’il faut en retenir


En conclusion, la mise en œuvre de la directive DAC 7 dans le code des impôts sur les revenus belges marque une étape significative dans l'évolution de la réglementation fiscale pour les opérateurs de plateformes numériques. Cette directive vise à renforcer la transparence fiscale et à garantir une collecte plus efficace des informations concernant les activités des vendeurs à déclarer. Les concepts complexes tels que ceux liés au champ d'application territorial, à l'opérateur de plateforme et à la plateforme elle-même nécessitent une compréhension approfondie pour assurer une mise en conformité adéquate.


Les nouvelles obligations d'enregistrement, de collecte et de communication d'informations imposées aux opérateurs de plateformes s'inscrivent dans une démarche globale visant à lutter contre la fraude fiscale et à assurer une concurrence équitable entre les différents acteurs économiques. Les sanctions prévues en cas de non-conformité témoignent de l'importance accordée par les autorités fiscales belges à cette directive et à son application rigoureuse.


Les opérateurs de plateformes doivent donc prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive DAC 7, en veillant à la collecte précise des informations requises et à leur communication dans les délais impartis. Cela permettra de garantir une meilleure transparence fiscale et de contribuer à la préservation de l'intégrité du système fiscal belge et de l'Union européenne dans son ensemble. La mise en place de ces nouvelles normes représente un pas en avant vers une gouvernance fiscale plus robuste et équitable dans l'environnement numérique en constante évolution.

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