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Ceci n'est pas un faux : le cas des procédures de régularisation (DLUbis)

Dernière mise à jour : 22 nov. 2020

Article rédigé par Soufian Wielemans et Daoud Reghif Harraz, publié le 12 novembre 2020


En novembre 2019, la Cour de cassation[1] s’attaque à un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et qui concerne l'hypothèse du contribuable s’abstenant, dans le cadre d’une procédure de régularisation, de déclarer certains revenus ou capitaux. Dans cette situation sommes-nous face à un faux en écriture?

Le Royaume compte 4 procédures de régularisation différentes, elles diffèrent dans leurs modalités, mais offre toutes une amnistie « fiscalo-pénale ». Dans cette affaire, la Cour est mise face à un cas dans lequel le déclarant avait omis au sein de la déclaration de régularisation de faire mentions de revenus se trouvant sur un compte étranger (prescrits fiscalement) et était donc poursuivi par le procureur général de Gand sur la base de l’article 450 al. 1 du Code des impôts sur les revenus de 1992 pour faux en écriture.

La Cour rejette ledit recours du ministère publique en basant son raisonnement sur une application minutieuse de la loi-programme du 27 décembre 2005 introduisant la DLUbis[2]. La Cour souligne que les dispositions contenues dans ce texte n’impliquent aucunement que la déclarante se trouve dans l’obligation de mentionner TOUS les revenus mobiliers non déclarés dans sa déclaration.

De plus elle ajoute qu’un faux ne peut trouver place que sur un écrit protégé par la loi : « Le législateur vise les documents qui s'imposent à la confiance publique, de sorte que tous peuvent avoir confiance en ce document. »[3]. Le législateur ne vise donc que les documents s’imposant à la confiance publique or, in casu, la Cour souligne qu’une déclaration de régularisation n’implique pas cela. En effet, celle-ci n’a pas pour vocation de convaincre l’administration publique. En tout état de cause, cet acte ne porte pas atteinte à la confiance publique, il ne peut donc pas constituer un faux en écriture.

Cependant, soulignons que la Cour tranche, dans le cas d’espèce, uniquement le cas du DLUbis qui n’est qu’une des 4 procédures de régularisation, donc rien ne nous dit que le même développement sera suivi en matière de DLU, DLUter et DLUquater.


 

[1] Cass., 13 novembre 2019, P.19.0267.F, disponible sur https://juricaf.org/arret/BELGIQUE-COURDECASSATION-20191113-P190267F [2] Un article sur les DLU, DLUbis, DLUter, arrivera sur Fiscactu.com si ce sujet vous interesse [3] F. Collon, Ne pas tout régulariser n’est pas constitutif d’un faux, actualité du droit belge.

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